lundi 16 juin 2008

NOTIFICATION DE JUGEMENT

La notification du Jugement en date du 04/06/2008 rendu par le tribunal administratif est parvenue chez les plaignants auteurs du recours contre les élections du 9 mars 2008.


En voici son texte intégral avec nos remarques en rouge:


"TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE


N° 0801672, 0801683, 0801876 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ÉLECTIONS MUNICIPALES D'HESDIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Menez Rapporteur
Le Tribunal administratif de Lille
M. Lemaire (3ème chambre) Commissaire du gouvernement
Audience du 23 mai 2008
Lecture du 4 juin 2008
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Vu I. sous le n° 0801672, la protestation, enregistrée le 13 mars 2008, présentée par M. Jean-Pierre DOMINIQUE, élisant domicile 17 rue de Crécy à Brévillers (62140) ; M. DOMINIQUE demande au Tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hesdin ;
Vu II, sous le n° 0801683, la protestation enregistrée le 14 mars 2008, présentée par Mme Nicole PONCHEL, élisant domicile 1 rue Vincent à Hesdin (62140); Mme PONCHEL demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hesdin ;
....................................................................................................................
Vu III, sous le n° 0801876, la protestation et les mémoires complémentaires. enregistrés les 13. 20 et 27 mars 2008, présentés par M. Jean-Pierre BRACQUART, résidant 25 avenue du Bourg. à Hesdin (62140) ; M. BRACQUART demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hesdin
....................................................................................................................
Vu le procès verbal des opérations électorales en cause et les documents qui y sont annexés:



N° 0801672
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de [audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2008 :
le rapport de M. Menez, conseiller,
les observations de M. DOMINIQUE et de M. BRACQUART,
les observations de M. Doliger, de Mme Gressier, de Mme Parise, et de M. Roussel. et les conclusions de M. Lemaire, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. DOMINIQUE, de Mme PONCHEL et de M. BRACQUART sont dirigées contre les mêmes opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hesdin ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la protestation de M. BRACQUART;
Sur les griefs relatifs à la signature des listes d'émargement et au dénombrement des émargements :
Considérant que les griefs tirés de ce que les listes d'émargement n'ont pas été signées et que le dénombrement des émargements n'a pas été effectué au moment de la clôture du scrutin n'ont été présentés par M. DOMINIQUE et M. BRAQUART que dans des mémoires respectivement des 31 mars et 10 avril 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, fixé à cinq jours à compter de la proclamation des résultats des opérations électorales par l'article R.119 du code électoral ; que ces griefs qui ne sont pas d'ordre public sont par suite irrecevables (à noter que ces griefs sont présentés par le plaignant comme subconséquents à l'apposition des barrières donc invisibles vue l'apposition de barrières de plus de 2 m de haut justement à cet endroit, donc n'ont pu être relevés qu'après la recherche des causes de l'apposition des barrières surtout de plus grande hauteur à ce niveau.)
Sur le grief tiré des entraves à la surveillance par les électeurs des opérations de dépouillement :
considérant, d'une part, que si Mme PONCHEL soutient, au demeurant sans l'établir, qu'elle n'a pu entrer (non pas entrer mais pénétrer dans la salle, de par l'apposition des barrières, les électeurs restaient confinés et agglomérés près des portes) dans aucune des salles où se trouvaient les bureaux de vote, du fait de l'interdiction de leur accès par les agents municipaux, il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement ont été suivies par un nombre important d'électeurs, (suivies de loin à distance supérieure à 6 mètres pour 2 sur 4 dans le bureau n°1 en particulier) des tables sans qu'il soit fait obstacle à ce qu'ils pénètrent à l'intérieur des salles prévues à cet effet (il a bien été fait obstacle, et des attestations d'électeurs et de candidats peuvent être obtenues, à la libre circulation autour des tables de dépouillement) ; qu'ainsi le grief manque en fait (restait à être plus précis sur ces griefs) ;
Considérant, d'autre part. qu'aux termes de l'article R. 63 du code électoral «(...) Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. »
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si des barrières. d'une hauteur d'environ 1.20 mètre, ont été disposées de façon à séparer du public les tables consacrées au dépouillement et les couloirs de circulation aménagés autour des tables (non pas autour des tables mais juste auprès des 2 portes donnant entrée dans la salle Mendés France) ne permettaient le déplacement que d'un nombre limité de personnes (en fait seul Mr plancke avait l'autorisation de circuler autour des tables et pour les 2 bureaux !), la configuration des lieux a permis aux électeurs de surveiller l'ensemble des opérations de dépouillement. de l'ouverture de l'urne au décompte des votes (ce qui est évidemment faux tous les électeurs ont pu le vivre); que l'aménagement des salles, rendu nécessaire par leur exiguïté et par la présence d'un public nombreux (pas tant que cela surtout en début d'opérations) avait fait l'objet d'un accord entre les deux têtes de listes candidates à ces élections (Mr Plancke n'a jamais donné son accord, et a protesté auprès de la Sous préfecture au deuxième tour contre cette installation, et a obtenu gain de cause!) et que des scrutateurs de celles-ci étaient présents sur chaque table tandis que les têtes de liste surveillaient le bon déroulement de ces opérations ; qu'aucune irrégularité intervenue lors du décompte des voix n'a été consignée sur le procès-verbal des élections (le problème à l'évidence ne se trouve pas à ce niveau, ni à ce moment) ; qu'ainsi M. DOMINIQUE, Mme PONCHEL et M. BRACQUART ne sont pas fondés à soutenir que cet aménagement, en entravant la circulation des électeurs autour des tables de dépouillement. a altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré des irrégularités ayant entaché les opérations de dépouillement du bureau de vote n° 1 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral ; « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. (...) Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. » ; qu'aux termes de l'article R. 62 du même code : « Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements. » ;
Considérant qu'il est constant que, dans le bureau n° 1 des élections municipales de la commune d'Hesdin, l'urne contenant les bulletins de vote a été ouverte en étant retournée et que quelques enveloppes sont tombées sur le sol; que, toutefois, il n'est pas contesté que ces enveloppes étaient au nombre de 3 et qu'elles ont été immédiatement ramassées et remises avec les autres ; que le procès-verbal, dont l'exactitude n'est pas remise en cause, ne fait pas état de discordances entre les émargements et les bulletins décomptés (et pour cause puisque le nombre d'émargements n'a pas été vérifié, et que le compteur de l'urne ne fonctionnait pas) ; qu'ainsi, et alors même que l'écart séparant un candidat de la majorité absolue n'était que d'une voix, cet incident n'a eu ni pour objet ni pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; (sauf si l'on prend en considération que si une substitution d'une ou plusieurs enveloppes des 100 a éventuellement été effectuée, ce dont nous n'avons aucune certitude, ni preuve en dehors des seuls décomptes exposés il y a plusieurs jours, ce ne peut être qu'à ce moment où une grande perturbation est intervenue, en particulier par l'arrivée d'un employé municipal avec des cartons avec impossiblité d'accès à la table d'ouverture de l'urne par les représentants de la liste Plancke, ils étaient déjà assis aux tables ou à l'extérieur des barrières)
Considérant que M. BRACQUART allègue sans l'établir (chaque scrutateur pourra l'attester car les enveloppes des 100 sont arrivées sur les tables de dépouillement ouvertes et non validées par le président du bureau et les représentants des 2 listes, et les électeurs retenus derrière les barrières ont pu après le début du dépouillement voir ces enveloppes sur le bureau auquel était Monsieur le Maire et deux employés municipaux dont Monsieur le Directeur des services) que les enveloppes servant à contenir les paquets de 100 bulletins n'ont pas été cachetées ni contresignées et que ces mêmes enveloppes sont restées ainsi ouvertes pendant un certain temps sur la table du président du bureau de vote (cela ne peut être contesté, car strictement conforme à la vérité comme décrit ci dessus, et cela les électeurs confinés derrière les barrières peuvent l'attester) alors que la surveillance des opérations de dépouillement par le public n'était pas satisfaisante ; qu'en tout état de cause. il ne résulte pas de l'instruction que des erreurs ou des manoeuvres auraient entaché le décompte des émargements ou l'acheminement des bulletins jusqu'aux tables de dépouillement (oui mais avant ?) qu'ainsi. la sincérité du scrutin n'a pu en être altérée :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOMINIQUE. Mme PONCHEL. et M. BRACQUART ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hesdin :

N° 0801672

DÉCIDE :
Article 1er : Les protestations de M. DOMINIQUE. de Mme PONCHEL et de M. BRACQUART sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Pierre DOMINIQUE_ à Mme Nicole PONCHEL_ à` M. Jean-Pierre BRACQUART, à Mme Christiane Andrieux, à Mme Lydie Blondel, à M. Bernard Caillerct, à M. Didier Demarthe, à M. Jean-Claude Doliger. à M. Paul Etienne. à M. Jacques Froissart. à Mme Muriel Gaudré, à Mme Henryanne Gressier. à M. Philippe Lambert. à M. André Lenglen, à M. André Lenne , à Mme Martine Parise . à Mme Sylvie Plé. à M. Jean-Marie Roussel. à mile Sylvie Stefanowski, à M. Gérard Trumeau, à Mme Edwige Varlet et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2008 à laquelle siégeaient :
M. Nowak, président,
Mme Danielian, conseiller,
M. Menez, conseiller.
Lu en audience publique le 4juin 2008.
Le rapporteur, Le président,

signé signé

S. MENEZ E. NOWAKLe greffier "





Comme chacun peut s'en rendre compte, ce jugement reste peu satisfaisant par rapport aux événements vécus le 9 mars. Les plaignants n'ont pas apporté suffisamment d'attestations confirmant leurs déclarations et dès lors le Juge ne peut retenir les moyens utilisés à l'appui des recours. Il s'agit de comprendre également que nous ne pouvons accuser qui que ce soit d'éventuelles malversations, n'ayant pu ni accéder, ni approcher de la table où a été vidée l'urne et composées ces fameuses enveloppes des 100. Seul un témoignage même sous X devant Huissier pourrait éventuellement orienter des soupçons, mais ce n'est ni notre volonté ni notre souhait... peut être un jour l'histoire nous apprendra la vérité. D'ici là une démarche d'appel nous semble mal adaptée à la création d'une impulsion destinée à dynamiser la gestion de la Ville par l'action d'une opposition constructive et de permettre d'avancer. Les cinq Elus de l'opposition vont l'exposer aux Membres de la liste "Une nouvelle équipe pour Hesdin" afin d'expliquer leur position.

Nous allons aussi rencontrer les plaignants afin de connaître leur souhait quant à l'appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leur décision.
Nous souhaitons que la Majorité en place fasse un geste envers l'opposition pour l'impliquer dans la gestion de la Cité, le refus d'accepter un membre de l'opposition parmi les représentants de la Ville au Conseil de la Communauté de Communes a été un des facteurs ayant empêché toute tentative d'éviter ces procédures. Un Poste d'adjoint n'était que légitime, la Majorité a raté une des chances de rassembler les Elus pour le bien commun, dans une démarche non partisane. Les années à venir risquent d'être difficiles pour tous en absence d'accord.
Espérons donc du bon sens de chacun.

Le comité de rédaction et les Elus de l'opposition municipale

2 commentaires:

Anonyme a dit…

faut arrêter là et se préparer pour dans six ans bon courage à tous

Anonyme a dit…

aller Monsieur le Maire il faut faire un geste vers monsieur biencourt et les autres et accepter le vote que nous avons exprimé au deuxième tour sans aucun doute sur le resultat,tenir compte du nombre de voix obtenues a ce moment. Courage faites le meme geste que monsieur landrieux en son temps!